Prise en charge – Droits  de la Personne Handicapée – Cartes

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

La loi du 11 février 2005 crée un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées :
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Celle-ci offre, dans chaque département, un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées.
Lieu unique d’accueil, la Maison départementale des personnes handicapées « exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ».

Les missions principales de la  Maison départementale des personnes handicapées:

Elle informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès l’annonce du handicap et tout au long de son évolution.
Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire.
Cette équipe est chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie, de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap.
L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales (orthophoniste, par exemple) et dans les domaines de : la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Sa composition doit permettre d’évaluer les besoins de compensation du handicap, quelle que soit la nature de la demande et le handicap. Elle peut varier en fonction des particularités de la situation des personnes handicapées.

Le directeur de la MDPH peut, sur proposition du coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire, faire appel à des consultants chargés de contribuer à l’expertise de l’équipe pluridisciplinaire.

Missions de la MDPH

  • Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et le suivi de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que la gestion du fonds départemental de compensation du handicap.
  • Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui relèvent de la compétence de la Commission des droits et de l’autonomie.
  • Elle organise une mission de conciliation par des personnes qualifiées.
  • Elle assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises.
  • Elle organise des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et désigne en son sein un référent pour l’insertion professionnelle.
  • Elle met en place un numéro téléphonique pour les appels d’urgence et une équipe de veille pour les soins infirmiers.

Pour la Côte d’Or :

Maison départementale des personnes handicapées
www.mdph21.fr
Cité départementale Henri Berger
1 rue Joseph Tissot
BP 1601
21035 Dijon cedex
Tél. : 0800 80 10 90

Commisssion Des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE
DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH)

La loi du 11 février 2005 crée une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans chaque département. Cette commission remplace la COTOREP et la CDES. Elle prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée. Les CDAPH devront être en place au 1er janvier 2006.

ATTRIBUTIONS.

La commission est compétente pour:

  • se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures assurant son insertion scolaire, professionnelle et sociale;

  • désigner les structures correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou celles concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de le recevoir;

  • apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne justifie l’attribution de l’AEEH(qui remplace l’AES) et de son complément, de l’AAH et du complément de ressources, de la majoration spécifique pour parent isolé, de la carte d’invalidité et de la carte de priorité pour personnes handicapées;

  • apprécier si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation(PCH);

  • apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’un complément de ressources;

  • reconnaître la qualité de travailleur handicapé;

  • statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans des structures pour personnes handicapées adultes.

La CDAPH prend des décisions sur la base de l’évaluation et du plan de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire ainsi que des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie. La personne handicapée, les parents de l’enfant handicapé ou le représentant légal sont consultés par la commission et peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

Les décisions de la commission sont motivées et font l’objet de révisions périodiques, selon des modalités fixées par décrets. Elles sont prises après vote des membres de la commission, la majorité des voix étant détenue par les représentant du Conseil général pour les décisions portant sur la prestation de compensation. Pour les autres types de décisions, les règles de majorité de vote sont fixées par décrets.

ORIENTATION EN STRUCTURE.

Quand la commission prononce l’orientation de la personne handicapée et désigne les structures susceptibles de l’accueillir, elle doit proposer à la personne, ses parents ou son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. Exceptionnellement, elle peut désigner un seul établissement ou service.

Si les intéressés préfèrent un établissement ou un service en mesure de les accueillir qui entre dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission veut les orienter, elle doit le faire figurer aux nombres de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal, l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation.

La décision d’orientation s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité pour laquelle il a été autorisé au agréé. De même, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations, elle s’impose aux organismes prenant en charge les frais exposés dans ces structures et aux organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments.

COMPOSITION.

La commission comprend notamment un membre du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées et des représentants:

  • du département;

  • des services de l’Etat;

  • des organismes de protection sociale;

  • des organisations syndicales;

  • des associations de parents d’élèves;

  • des personnes handicapées et de leurs familles pour au moins un tiers de ses membres.

La commission siège en formation plénière ou peut être organisée en sections locales ou spécialisées, selon les cas. Les sections comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

RECOURS.

Conciliation interne.
Lorsqu’une personne handicapée, ses parents ou son représentant légal estiment qu’une décision de la commission méconnaît ses droits, elle peut demander l’intervention d’une personne qualifiée, chargée de proposer des mesures de conciliation. Les voies de recours contentieux restent possibles mais l’engagement de la procédure de conciliation suspend les délais de recours.

Recours contentieux.
Selon les décisions contestées, la voie de recours est différente.

Peuvent faire l’objet d’un recours, devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale, les décisions:

  • d’orientation et celles relatives à l’insertion scolaire, professionnelle et sociales prises à l’égard d’un enfant ou adolescent handicapé;

  • désignant des structures d’accueil pour adultes, enfants ou adolescents handicapés;

  • appréciant si les conditions d’attribution de prestations aux personnes handicapées sont remplies.

Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé est sans effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal contre une décision d’orientation vers un établissement ou service.

Peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, les décisions:

  • d’orientation et celles relatives à l’insertion scolaire, professionnelle et sociale prises à l’égard d’un adulte handicapé;

  • de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Prestation garantissant un minimum de ressources aux personnes remplissant les conditions d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être versée soit à taux plein, soit à taux réduit en fonction notamment des autres ressources perçues par la personne handicapée.

Depuis 2005 la loi supprime le complément d’AAH, qui subsiste cependant à titre transitoire, et crée de nouveaux avantages:

  • le complément de ressources, qui remplace le complément d’AAH et qui s’ajoute à l’AAH pour constituer la garantie de ressources;
  • la majoration pour la vie autonome, qui complète l’AAH et remplace également le complément d’AAH.

CONDITIONS D’OCTROI.

  • Etre de nationalité française (ou étrangère sous réserve d’être titulaire d’un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour; disposition applicable à compter du 13 mai 1998) et résider en France.
  • Avoir plus de 20 ans ou entre 16 et 20 ans, si le jeune n’est plus à charge au sens de la législation des prestations familiales. A 60 ans, sauf si elle poursuit une activité professionnelle, la personne handicapée doit solliciter les prestations vieillesse auxquelles elle peut prétendre au titre de l’inaptitude au travail, éventuellement l’allocation spéciale vieillesse complétée par l’allocation supplémentaire. Par ailleurs, l’AAH cesse d’être versée pour les personnes ayant un taux d’invalidité compris entre 50% et 80%.
  • Avoir un taux d’invalidité permanente d’au moins 80 %. Si le taux est inférieur à 80 %, la personne handicapée peut   néanmoins ouvrir droit à l’AAH, si son handicap est reconnu par la CDAPH  comme une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il est tenu compte du revenu imposable du foyer de l’année antérieure à l’année de paiement (dite année de référence, du 1er juillet au 30 juin).; revenu net catégoriel imposable, après abattements et prise en compte de certaines charges déductibles.

En cas de changement de situation familiale ou professionnelle (chômage), abattement ou neutralisation peuvent être pratiqués sur les revenus.

DEMANDE.

La demande et les justificatifs sont adressés à la Maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence du demandeur. Celle-ci transmet sans délai un exemplaire du dossier à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et à l’organisme débiteur, la CAF, pour vérification des conditions. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la CDAPH, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.

Durée d’attribution.
L’AAH est attribuée pour au moins un an, au plus cinq ans. Pour les personnes hospitalisées, ou celles dont le handicap est peu susceptible d’évolution positive, la période d’attribution peut aller jusqu’à dix ans pour les personnes ayant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.

Avant la fin de la période d’attribution, la demande doit être renouvelée suffisamment à l’avance, les délais étant longs. Le droit à l’allocation au titre des ressources est réexaminé chaque année (déclaration de ressources à remplir, sous peine de voir l’allocation suspendue), et peut toujours être révise.

Réduction.
L’AAH versée mensuellement et à terme échu, peut être réduite pour :

  • hébergement en foyer ;
  • maintien en établissement d’éducation spéciale ;
  • maison d’accueil spécialisé, hospitalisation et incarcération et rétablie pour les jours de congé ou de non prise en charge ;
  • perception de la garantie de ressources en CAT.Depuis la loi de 2005 le « reste à vivre » minimum pour les personnes accueillies en établissement est de  30 % du montant de l’AAH à taux plein.

Montant.

Le bénéficiaire de l’AAH a droit à une allocation mensuelle égale au douzième de la différence entre le montant du plafond de ressources applicable et les ressources du bénéficiaire(revenus nets catégoriels), sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH au taux plein.

Les revenus issus du CAT (rémunération garantie) bénéficient d’un abattement spécifique en fonction de la part financée par le CAT (ancien salaire direct) :
part financée par le CAT de >5% et <10% du SMIC abattement de 3,5%
part financée par le CAT de 10% et <15% du SMIC abattement de 4%
part financée par le CAT de 15% et <20% du SMIC abattement de 4,5%
part financée par le CAT > ou = 20% du SMIC abattement de 5%

Les revenus du travail en milieu ordinaire bénéficient également d’un abattement spécifique :

Recours – Trop-perçus.
Les modalités de recours sont différentes selon que le recours porte dur la décision de la CDAPH ou sur celle de la CAF.

La CDAPH apprécie le taux d’incapacité justifiant l’attribution de l’AAH. Le recours est porté dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification, devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, puis éventuellement devant la cour nationale de l’incapacité.

La CAF vérifie les conditions administratives et de ressources. La réclamation est portée devant la commission de recours gracieux dans les deux mois suivant la notification. L’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut rejet. Le demandeur a deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et peut faire appel devant la cour d’appel dans le mois qui suit la décision du TASS. Le recours en cassation s’effectue dans les 2 mois suivant la décision d’appel.

Les éventuels trop-perçus d’AAH sont généralement récupérés sur les versements ultérieurs. Sauf fausses déclarations, dans les cas difficiles, il est toujours possible de tenter un recours gracieux.

L’AAH ouvre droit à l’affiliation obligatoire à l’assurance maladie à titre subsidiaire. Elle n’est pas imposable sur le revenu, ni récupérable sur la succession de la personne handicapée ; il n’est pas tenu compte des revenus des parents tenus par ailleurs à l’obligation alimentaire.

Complément d’AAH.
Le complément d’AAH peut être attribué sous réserve de différentes conditions à remplir.

Depuis un décret du 29 juin 2005, l’AAH est réduite de façon identique que la personne soit hospitalisée, incarcérée ou placée en maison d’accueil spécialisée (MAS). Le reste à vivre est de 30% de l’AAH à taux plein.

EXCEPTIONS.

Il n’y a pas de réduction d’AAH lorsque:

  • l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier;
  • il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge;
  • son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

ETABLISSEMENTS D’EDUCATION ADAPTEE.

Le jeune bénéficiaire de l’AAH âgé de plus de 20 ans, maintenu en vertu de l’amendement CRETON dans un établissement d’éducation adaptée, perçoit l’AAH qui lui aurait été versée dans l’établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision de maintien prise par la CDPAH a été notifiée à l’organisme débiteur de l’AAH.

Tant que cette notification n’est pas intervenue, l’AAH continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions exposées ci-dessus.

En IMPro, maison d’accueil spécialisé ou en cas d’hospitalisation, l’AAH selon des modalités diverses, peut être réduite. Elle est rétablie pour les jours de sortie ou de suspension de prise en charge. Cette réglementation ne s’applique pas aux établissements d’hébergement, foyer de vie, avec prise en charge du prix de journée par l’aide sociale.

JOURS DE CONGE OU DE SUSPENSION DE PRISE EN CHARGE.

Ces jours sont décomptés par nuit passée hors de l’établissement, sauf pour les retours hebdomadaires liés à des fins de semaine (samedi, dimanche) qui sont comptés pour deux jours maximum.

Le droit à l’AAH au taux normal est rétabli lorsque les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge atteignent au moins 10 jours cumulés.

 

La qualité d’enfant à charge peut être retrouvé dès lors qu’il n’y a plus de droit à titre personnel : le versement aux parents est alors repris dès le mois suivant l’interruption du droit à titre personnel, quelle que soit la prestation en cause y compris l’ALS.

Vivant seuls ou en foyer, ils ne peuvent pas être rattachés à un allocataire qui en assume la charge.

Les jeunes handicapés de moins de 20 ans travaillant en CAT peuvent continuer à percevoir l’allocation d’éducation spéciale tant qu’ils sont considérés comme à charge de leurs parents.

Institué en 1983, le forfait journalier hospitalier est supporté par les assurés admis dans les établissements médico-sociaux ou hospitaliers, à l’exclusion de certains cas fixés limitativement. Son montant est fixé à 20 € en 2018. En cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé, son montant est de 15 €. L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est différemment réduite selon le type d’accueil.

NOUVELLE REGLEMENTATION.

Depuis un décret du 29 juin 2005, à partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans une MAS, dans un établissement de santé, dans un établissement d’éducation adaptée, le montant de l’AAH est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de l’allocation. L’AAH n’est pas réduite lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait journalier.

En CAT et foyer d’hébergement, l’assurance maladie n’intervenant pas dans la prise en charge du prix de journée, le forfait hospitalier n’est pas dû.

AIDE AU FINANCEMENT DU FORFAIT.

L’aide médicale étant remplacée par la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU), le forfait hospitalier peut être pris en charge au titre de la protection complémentaire gratuite de la CMU.

Pour en bénéficier, les personnes handicapées peuvent s’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en précisant l’organisme choisi pour le service des prestations complémentaires (mutuelle, CPAM, institution de prévoyance ou société d’assurance). Sous réserve notamment de remplir les conditions de ressources et selon la composition du foyer, la demande peut aboutir. Certaines mutuelles prennent en charge le forfait hospitalier en partie ou dans sa totalité.

Majoration pour la vie autonome

La loi du 11 février 2005 a supprimé le complément d’AAH et l’a remplacé par la majoration pour la vie autonome depuis le 1er juillet 2005.

GARANTIE DE RESSOURCES – COMPLEMENT DE RESSOURCES

La loi du 11 février 2005 a instauré une garantie de ressources composée de l’AAH et d’un complément de ressources, ce dernier remplaçant le complément d’AAH. La garantie de ressources est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

Le montant de la garantie de ressources est révisé au 1er janvier de chaque année.

CONDITIONS D’OCTROI DU COMPLEMENT DE RESSOURCES.

Différentes conditions doivent être simultanément remplies:

  • taux d’incapacité d’au moins 80 %;
  • percevoir l’AAH soit au taux plein, soit à taux réduit en complément d’un avantage vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail;
  • avoir une capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) inférieure à 5 % du fait du handicap;
  • ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre, depuis un an à la date du dépôt de la demande du complément;
  • disposer d’un logement indépendant et y vivre seul ou en couple.

Est réputé indépendant un logement qui n’appartient pas à une structure dotée de locaux meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexe moyennant une redevance. La personne hébergée par un particulier à son domicile ne dispose pas d’un logement indépendant sauf s’il s’agit de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

MODALITES D’ATTRIBUTION.

Demande.
La demande et les justificatifs sont adressés à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence. Celle-ci transmet sans délai un exemplaire de la demande à la CDAPH et à l’organisme débiteur pour vérifier les conditions. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission vaut décision de rejet.

Au vu de la décision de la CDAPH et après vérification des conditions, l’organisme débiteur prend la décision de liquidation du complément. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de décision de la CDAPH vaut décision de rejet.

En cas de changement d’organisme débiteur, il n’est pas nécessaire de renouveler la procédure.

Durée d’attribution.
La CDAPH accorde le complément pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, la période d’attribution peut être fixée à 10 ans. Toutefois, avant la fin de la période fixée et sur demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du Préfet, les droits au complément peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.

Le complément est attribué à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Il est versé mensuellement et à terme échu.

SUSPENSION – SUPPRESSION.

Le complément est maintenu jusqu’au premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus d’hospitalisation, d’incarcération, d’hébergement dans un établissement social ou médico-social de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle ou accueillant des adultes handicapés. Il est ensuite suspendu à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge.

Le versement est repris à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la personne a quitté l’hôpital ou l’établissement social, médico-social ou pénitentiaire.

Lorsque l’AAH continue à être versée à titre transitoire pour les personnes ayant fait valoir leur droit à un avantage vieillesse ou d’invalidité, la majoration est supprimée. Elle est rétablie dès lors que se trouve ouvert un droit à une AAH différentielle accompagnant les prestations de vieillesse ou d’invalidité et que les autres conditions du droit au complément sont remplies.

REGIME JURIDIQUE.

Le complément suit le même régime que l’AAH. Il est incessible, insaisissable, non imposable et soumis à la tutelle aux prestations sociales. L’action de l’allocataire ou de la CAF se prescrit par deux ans. La garantie de ressource ne se cumulant pas avec la majoration pour la vie autonome, la personne ayant droit aux deux avantages devra choisir entre l’un ou l’autre.

Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

PRINCIPE

La prestation de compensation est une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée.

Les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, sur la base du projet de vie exprimé par la personne.

AIDES COUVERTES PAR LA PRESTATION

–    aides humaines,
–    aides techniques,
–    aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, de même qu’à d’éventuels surcoûts    dus  à son transport,
–    aides spécifiques ou exceptionnelles,
–    aides animalières.

Depuis le 1ier Janvier 2023 un décret améliore l’accès à la PCH des personnes vivant avec une altération des fonctions mentales, psychiques, cognitives ou avec un TND. (voir ce qui change, en suivant ce lien)

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Toute personne handicapée vivant à domicile peut bénéficier de la prestation de compensation si :

–    elle réside de façon stable et régulière sur le territoire national (les cas de séjours de plus de trois mois à l’étranger sont encadrés par des mesures spécifiques) ;
–    et son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
o une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle,
–    et elle a plus de 20 ans ou plus de 16 ans si elle n’ouvre plus droit aux allocations familiales ;
–    et elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu’à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans).

Cas particulier

Les personnes percevant l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) ou l’ACFP (allocation compensatrice pour frais professionnels) peuvent, sans limite d’âge, bénéficier à la place de ces allocations, de la prestation de compensation lorsque, au moment du renouvellement de leur droit à prestation, elles choisissent d’opter pour cette dernière.
La prestation de compensation se substitue à l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) dès lors que la demande de prestation de compensation a été effectuée avant 60 ans, sans choix du bénéficiaire à continuer à percevoir à la place l’APA lors du renouvellement de ses droits.

Activités essentielles

La liste des activités concernées par l’évaluation des capacités de la personne à les réaliser est définie dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.

Ces activités sont réparties en quatre grands domaines :

* la mobilité (exemples : les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du logement) ;
* l’entretien personnel (exemples : la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination) ;
* la communication (exemples : la parole, l’ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication) ;
* la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts (exemples : savoir se repérer dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité).

La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée :

* d’absolue lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même,
* de grave lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.

 AMENAGEMENT DU VEHICULE UTILISE PAR LA PERSONNE HANDICAPEE

Les aménagements pris en compte doivent être ceux du véhicule utilisé habituellement par la personne handicapée, en qualité de conducteur ou de passager.

L’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution de cet élément de la prestation de compensation.

Montant de l’aide :

Travaux jusqu’à 1 500 € engagés par tranche : 100% pris en charge à hauteur d’un total de travaux de  5 000 €  sur 5 ans,

Travaux au delà de 1 500 € engagés par tranche : 75% du montant des aménagements dans la limite de  5 000 € sur 5 ans.

Prise en charge des surcoûts liés aux transports

Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.

La prise en charge est de 75% des surcoûts liés au transport dans la limite de 5 000 €  par période de 5 ans.

Aide pour les parents d’enfant handicapé

Tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut prétendre à la prestation de compensation au titre de l’aménagement du véhicule et des surcoûts de transports.

En cas de séparation des parents, la prestation peut être versée au parent qui a la charge de l’enfant mais n’a pas réalisé ces aménagements afin qu’il la reverse au parent qui n’a pas la charge de l’enfant mais qui a, quant à lui, effectué les aménagements. Cette faculté nécessite l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents, dans lequel le parent qui a la charge de l’enfant s’engage à reverser à l’autre parent la somme.

CALCUL DU MONTANT

Les montants et tarifs des éléments de la prestation de compensation sont fixés par nature de dépense. Cependant, leur taux de prise en charge varie en fonction des ressources de la personne handicapée.
Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne, après déduction, le cas échéant, des sommes versées pour un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale (assurance maladie, invalidité, vieillesse).

Ressources prises en compte
Ce sont les ressources perçues par le demandeur au cours de l’année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, au titre de l’aménagement du logement ou du véhicule, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage qui en a la charge.

Détermination du taux de prise en charge

En fonction du calcul des ressources du demandeur, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à :

* 100 % des tarifs et montants dans les limites par type d’aide, si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à 2 fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne ;
* 80 % des tarifs et montants dans les limites par type d’aide, si les ressources de la personne handicapées sont supérieures à ce plafond.

Prestation de compensation et autres prestations liées au handicap : règles de cumul

Principe de subsidiarité
En règle générale, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose de droits ouverts au titre d’une prestation de sécurité sociale de même nature, les sommes versées au titre de la prestation de compensation ne peuvent être attribuées qu’en complément.

Prestation de compensation et allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Seul l’élément de la prestation de compensation relatif au logement, au véhicule et aux surcoûts de transport peut être attribué pour un enfant bénéficiaire de l’AEEH.
Si la demande de prestation de compensation est déposée en même temps que la demande d’AEEH, les charges liées à ces éléments seront imputées sur la prestation de compensation et ne pourront être prises en compte au titre du complément AEEH.
Si la demande de prestation de compensation pour l’aménagement du logement, du véhicule ou pour les surcoûts liés aux transports est déposée pour un enfant bénéficiant déjà de l’AEEH, la demande de la prestation de compensation entraîne automatiquement la révision de la décision d’allocation et de son complément.

Prestation de compensation, allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments
La prestation de compensation peut être cumulée avec l’AAH, la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources.
Prestation de compensation et allocation compensatrice
La prestation de compensation ne peut être cumulée avec l’allocation compensatrice (allocation compensatrice pour tierce personne, ACTP, et allocation compensatrice pour frais professionnels, ACFP) qu’elle remplace.
Les personnes qui bénéficiaient de droits ouverts à l’allocation compensatrice au 31 décembre 2005 disposent d’un droit d’option les autorisant soit à continuer à percevoir l’ancienne prestation, soit à bénéficier de la prestation de compensation à domicile.

Prestation de compensation et allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation de compensation avant 60 ans et qui remplit les conditions d’ouverture du droit à l’APA peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre son maintien et le bénéfice de l’APA.
Lorsque la personne qui atteint 60 ans n’exprime aucun choix, elle est présumée vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

Pour plus d’informations voir le site : http://www.service-public.fr/

Les Différentes Cartes

La carte mobilité-inclusion

 

 

Dès le 1er janvier 2017, les premières cartes mobilité-inclusion remplaceront les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement des personnes handicapées

Elaborée au format carte de crédit, cette carte unique, sécurisée et infalsifiable remplacera progressivement, à partir du 1er janvier 2017, les cartes en format papier actuellement délivrées aux personnes handicapées : les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement.

La carte mobilité-inclusion, qui maintient les droits attachés aux trois cartes auxquelles elle se substitue, permettra à ses porteurs de voir leurs droits plus facilement reconnus. Concrètement, lorsqu’une personne détentrice de la carte de stationnement sera également détentrice d’une carte d’invalidité ou de priorité, deux cartes lui seront fournies : l’une pourra ainsi rester sur le pare-brise de la voiture, et l’autre pourra être emportée par son détenteur.

Sa fabrication sera confiée à l’Imprimerie nationale, qui la dotera de toutes les sécurités actuelles. Elle sera fabriquée en 48 heures et expédiée directement au domicile des personnes.

Les personnes en situation de handicap attendaient depuis longtemps la modernisation de cette carte qui mettra fin aux fraudes diverses dont elles étaient victimes : fausses cartes, ou utilisation de la carte par un tiers. La création de cette carte est un acte fort de modernisation et de simplification qui facilitera le quotidien de millions de personnes.

 

La carte d’invalidité

 

Vous êtes handicapé et vous souhaitez bénéficier d’une attestation vous permettant l’accès à certains droits et avantages. Une carte d’invalidité simple ou avec mention peut vous être délivrée.

Les conditions d’octroi de la carte d’invalidité

Vous pouvez bénéficier de la carte d’invalidité si vous êtes atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80 %.

Le taux d’incapacité est apprécié en fonction du  guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » (décret n°93-1216 du 4 novembre 1993).

Les mentions

Besoin d’accompagnement
La mention « Besoin d’accompagnement », vous est attribuée si :

Pour les adultes :

  • vous bénéficiez de l’élément « aides humaines » de la PCH
  • vous percevez  une Majoration pour Tierce Personne d’un organisme de sécurité sociale
  • vous percevez l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
  • vous bénéficiez de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

Pour les enfants :

  • vous bénéficiez du 3e, 4e, 5e ou 6e complément de l’AEEH
Cécité et Besoin d’accompagnement

Les mentions « Cécité » et « Besoin d’accompagnement » sont attribuées dès lors que votre vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale.

Comment obtenir une carte d’invalidité ?

Vous devez télécharger le formulaire de demande ou le retirer à la MDPH. Vous déposerez votre dossier complété à la MDPH.

Les droits et les avantages de la carte d’invalidité

  • Priorité d’accès pour le titulaire : en transports en commun, espaces et salles d’attente, établissements et manifestations accueillant du public
  • Priorité dans les files d’attente des lieux publics
  • Avantages fiscaux sous certaines conditions : réduction d’impôt avec l’ajout d’une demi-part sur le quotient familial et exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l’aide à domicile
  • Réductions tarifaires déterminées par certains organismes (SNCF, Air France…)
  • Avantages dans le calcul des aides au logement
  • Droit de priorité dans l’attribution des logements sociaux.

Attribution de la carte d’invalidité

Après instruction de la demande par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la carte est attribuée par la CDAPH.

La carte d’invalidité est délivrée soit pour une durée déterminée pouvant aller d’1 à 10 ans, soit à titre définitif.

Renouvellement

La demande de renouvellement doit être adressée à la MDPH au moins 6 mois avant la date d’expiration de votre carte.

 

 

 

La carte de stationnement

 

La carte de stationnement permet à la personne handicapée ou à la personne l’accompagnant d’utiliser les places réservées et aménagées à cet effet dans les lieux ouverts au public.

Les conditions d’octroi de la carte de stationnement

Peuvent bénéficier de cette carte :

  • les personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied
  • les personnes atteintes d’un handicap qui impose qu’elles soient accompagnées systématiquement par une tierce personne dans leurs déplacements

Comment obtenir une carte de stationnement ?

La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées doit être adressée à la MDPH.

Elle peut également être faite auprès du service départemental de lOffice National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre pour les personnes relevant du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre.

 

La carte de priorité

 

La carte de priorité vous permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces, salles et files d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public.

Les conditions d’octroi de la carte de priorité

Vous pouvez bénéficier de la carte de priorité pour personne handicapée si vous êtes atteint d’une incapacité rendant la station debout pénible pour une durée déterminée.

La pénibilité de la station debout est appréciée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire qui tient également compte des aides techniques auxquelles vous pouvez avoir recours.

Comment obtenir une carte de priorité pour personne handicapée ?

Vous devez télécharger le formulaire de demande ou le retirer à la MDPH.

Vous déposerez votre dossier complété à la MDPH.

Attribution de la carte de priorité pour personne handicapée

La carte priorité pour personne handicapée est délivrée par la CDAPH. Elle est attribuée à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Elle est attribuée pour une durée déterminée qui doit être comprise entre 1 et 5 ans.

Renouvellement

La demande de renouvellement doit être adressée à la MDPH au moins 6 mois avant la date d’expiration de votre carte.

 

Amendement CRETON

Si un jeune handicapé de plus de 20 ans ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la CDAPH, son séjour en établissement d’éducation spéciale peut être prolongé sur décision de cette commission, dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée.

Si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur à 20 ans, c’est au-delà de cet âge limite que la prolongation peut être accordée.

Ne sont pas concernés par cette mesure, les jeunes poursuivant des études secon­daires, techniques ou universitaires, dans des établissements ou services d’éducation spéciale dont la prise en charge par l’assurance maladie, sur décision de la CDAPH, peut être maintenue au delà de 25 ans.

PROCEDURE.

Demande d’orientation.

La décision d’orientation doit préciser les types de structure.

En notifiant sa décision, dans le cas d’une orientation en foyer, la CDAPH doit inviter la personne à déposer une demande de prise en charge des frais de séjour par l’aide sociale de son département de domicile.

PRISE EN CHARGE

La décision de maintien en établissement d’éducation spéciale s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adultes désigné par la décision de la CDAPH, soit :

  • l’assurance maladie si l’orientation a été faite vers une MAS ou un ESAT,
  • l’aide sociale du département si l’orientation a été faite vers un foyer occupationnel, un foyer de vie ou un foyer d’accueil médicalisé.

L’organisme compétent doit prendre en charge les frais effectivement supportés par l’établissement qui accueille le jeune adulte handicapé.

Les frais de séjour (hébergement et soins) sont dus par le département le premier jour du mois qui suit la date de décision de maintien dans l’établissement d’éducation spéciale, notifiée par la CDAPH.

CONTRIBUTION – AAH.

A compter du premier jour du mois qui suit la date d’effet de la décision de maintien notifiée par la CDAPH, la contribution de la personne handicapée aux frais de séjour ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aura été atteint, si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la CDAPH.

De même, les prestations en espèces ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas.

De façon générale, durant son maintien en établissement d’éducation spéciale en régime d’internat, le jeune voit son AAH (allocation aux adultes handicapés) réduite comme en cas d’hospitalisation, saut si la décision CDAPH l’oriente vers un foyer ou une MAS. Orienté en foyer d’hébergement, il ne subit aucune réduction ; orienté en MAS, il ne perçoit que 30 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein (orienté en ESAT, la réduction d’AAH est la même qu’en cas d’hospitalisation : cas général).

Si le jeune handicapé fréquente un IME en qualité d’externe ou semi-interne, l’AAH n’est pas réduite (selon les départements et les règlements d’aide sociale).

Le droit à l’AAH est réexaminé à compter du mois suivant la date de notification de la décision CDAPH à la caisse d’allocations familiales concernée. Lorsque la décision d’orientation est adressée avant le 20ème anniversaire de l’enfant, la date d’effet est le mois suivant le 20ème anniversaire.

Tant que cette notification n’est pas intervenue, la réduction d’AAH est celle opérée en cas d’hospitalisation.

La réduction n’est pas opérée en cas de maintien en établissement d’éducation spéciale pour moins de trente cinq jours consécutifs, ni pour les périodes de congés ou de suspension de prise en charge.

 

Etablissements pour enfants et adultes handicapés

Etablissements pour enfants et adolescents handicapés

CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE (CAMSP).

Ces centres ont pour mission le dépistage et le traitement en cure ambulatoire, des enfants handicapés de moins de 6 ans.

Interviennent des équipes pluridisciplinaires composées de médecins spécialisés, psychologues, rééducateurs, assistants sociaux et autres techniciens paramédicaux et sociaux. Ils assurent également, si nécessaire, une action de conseil et de soutien pour la famille, en liaison avec les institutions d’éducation préscolaire.

La prise en charge est assurée par l’assurance maladie et le département.

 

SERVICE DE SOINS ET D’ EDUCATION SPECIALISEE A DOMICILE (SSESD ou SESSAD).

Rattaché à un établissement d’accueil pour enfants handicapés, consultation hospita­lière ou dispensaire, le service (personnel médical et paramédical) intervient pour un secteur déterminé et selon son agrément pour telle catégorie de handicap.

Le service peut intervenir à domicile, dans l’établissement d’accueil (pouponnières, crèches) ou à l’école. II prend en charge l’enfant, conseille et accompagne les familles, soutient l’intégration scolaire.

La prise en charge est assurée par l’assurance maladie.

CENTRE MEDICO-PSYCHO­PEDAGOGIQUE (CMPP).

Ces centres accueillent en cure ambulatoire, les enfants souffrant de troubles neuro-psychiques ou du comportement susceptibles d’être améliorés par une technique médicale, une rééducation psycho-thérapique ou psycho-pédagogique.

Ces centres dépendant du ministère de la santé, les soins sont pris en charge par la Sécurité sociale.

RESEAU D’AIDE SPECIALISE AUX ENFANTS EN DIFFICULTE (RASED).

Fonctionnant au sein de l’école, les RASED aident à faciliter le maintien en milieu scolaire ordinaire d’enfants qui, sans le secours de rééducation appropriée, auraient été orientés vers des structures d’éducation spéciale.

CLASSE D’ADAPTATION.

Au niveau préscolaire, éventuellement primaire ou secondaire, ces classes à séjour court (deux ans maximum), et à effectif réduit (8 à 15 élèves) sont annexées aux établissements ordinaires.

Elles proposent une pédagogie spécialisée permettant pour certains de s’adapter à une scolarité ordinaire.

ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) ex CLIS.

L’ensemble de ce dispositif collectif  : ULIS école, ULIS collège, ULIS lycée, ce qui permet, selon le ministère, « une meilleure lisibilité pour les familles », Ces classes accueillent des enfants déficients intellectuels légers, voir moyens, en petit groupe de 12.

ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF .

Créés et gérés par des collectivités publiques, des associations ou des organismes privés, ces établissements accueillent, le plus souvent, des déficients intellectuels et assurent simultanément soins et traitements ainsi que scolarité et formation pré professionnelle.

Institut médico-pédagogique (IMP).

Sur décision de la CDAPH, ces établissements reçoivent les enfants déficients intellectuels de 6 à 14 ans ; quelques uns les accueillent plus jeunes ou plus âgés. Les enfants reçoivent un enseignement général et pratique adapté à leurs performances ainsi qu’une formation gestuelle.

Les frais de séjour sont pris en charge par la Sécurité sociale ou l’aide sociale et les frais d’enseignement par l’Education Nationale.

Institut médico-professionnel (IMPro).

Sur décision de la CDAPH et en prolongement de l’IMP, l’IMPro reçoit les jeunes de 14 à 20 ans, leur assurant une formation pré professionnelle permettant, le plus souvent, l’entrée en centre d’aide par le travail (CAT).

La double prise en charge est la même qu’en IMP. L’amendement CRETON permet le maintien de l’enfant dans l’établissement au-delà de l’âge limite.

Institut médico-éducatif (IME).

Les IME rassemblent en un même établissement et dans les mêmes conditions de prise en charge, un IMP et un IMPro. Ils fonctionnement sous le régime de l’internat, du semi-internat ou de l’externat.

Autres instituts.

Il existe également des instituts d’éducation sensorielle, des établissements pour moteurs infirmes cérébraux et des instituts d’éducation motrice.

La loi du 11 décembre 1996 (n° 96-1076) prévoit, pour toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles apparentés, une prise en charge pluridisciplinaire d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social, adaptée à son état, son âge, ses besoins et difficultés spécifiques.

Les enfants handicapés peuvent bénéficier d’un placement dans un établissement belge, ayant signé une convention avec la caisse d’assurance maladie française et désigné par la CDES, dans la mesure où aucune autre solution satisfaisante ne peut être réalisée en France. La décision doit être révisée tous les 2 ans au maximum.

 

 

Etablissements pour adultes handicapés

CENTRE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE.

Ces centres, dotés de moyens techniques d’apprentissage, assurent soit une première qualification professionnelle, soit une réadaptation pour les travailleurs handicapés se trouvant dans l’impossibilité de reprendre leur ancien métier.

CENTRE DE PREORIENTATION.

A vocation interdépartementale ou régionale, ces centres accueillent des travailleurs handicapés sur décision de la CDAPH pour une période de stage. Le travailleur est mis dans des situations caractéristiques de catégories de métier nettement différentes, ceci afin de pouvoir élaborer un projet professionnel.

Fonctionnant avec un prix de journée, les frais sont pris en charge par le régime de protection sociale du travailleur.

Les Unités d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle (UEROS) font partie d’un dispositif régional ou interrégional spécifique pour les personnes atteintes d’un traumatisme crânien.

Les travailleurs handicapés sont accueillis, en qualité de stagiaire, sur orientation de la CDAPH.

EQUIPE DE PREPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT (EPSR).

Ces équipes, publiques ou privées, ont pour mission d’aider les travailleurs handicapés à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, notamment quant à l’information et à la recherche d’institutions spécialisées ou d’entreprises.

Certaines associations, regroupées sous le terme générique d’organismes d’insertion professionnelle (OIP), ou établissements proposent ce type de service .

ENTREPRISE ADAPTEE (ex ATELIER PROTEGE).

Fonctionnant comme une entreprise, lié à des conditions de production et de productivité, l’entreprise adaptée accueille, les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égal au 1/3 de la capacité normale.

Dès la période d’essai, garantie ressources 90 %, au maximum 130 % du SMIC.

CENTRE DE DISTRIBUTION DE TRAVAIL A DOMICILE (CDTD).

Assimilés et rattachés à certains ateliers protégés, les CDTD, peu nombreux, peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux à effectuer à leur domicile.

ETABLISSEMENT et SERVICE D’AIDE par le  TRAVAIL (ESAT) (exCAT).

Etablissement social, fonctionnant au moyen d’un prix de journée et des ressources qu’il tire de son activité productrice, l’ESAT accueille sur décision CDAPH, les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est inférieur au 1/3 de la capacité normale mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante; activités diverses à caractère professionnel et soutien médico-social éducatif sont liés.

A l’issue de la période d’essai, rémunération directe d’au moins 5 % du SMIC, complément de rémunération versé par l’Etat, 50 % SMIC.

FOYER D’HEBERGEMENT.

Foyers, foyers-logements, appartements thérapeutiques assurant aux personnes handicapées un hébergement plus ou moins complet, souvent lié à des structures de travail.

Les frais sont à la charge de l’adulte handicapé, l’aide sociale intervenant à titre complémentaire (minimum de ressources garanti), sans recours à l’obligation alimentaire des parents.

Dans certaines structures d’accueil, les travailleurs handicapés sont simplement locataires (sans prise en charge par l’aide sociale mais avec allocation logement ou APL).

FOYER DE VIE ou FOYER OCCUPATIONNEL.

Foyers de vie ou foyers occupationnels accueillent sur décision de la CDAPH, des personnes handicapées ne pouvant pas travailler en ESAT et nécessitant un soutien médico-social; des activités diverses peuvent être proposées, notamment en centre d’activités de jour.

Les frais sont à la charge de la personne handicapée, l’aide sociale intervenant à titre complémentaire (minimum de ressources garanti, sans recours à l’obligation alimentaire des parents.

CENTRE D’ACTIVITES DE JOUR(CAJ).

Accueillant pendant la journée, sur orientation CDAPH, des adultes handicapés ne pouvant pas travailler en ESAT, les CAJ sont créés par les départements avec un financement différent (souvent par Je biais de l’allocation compensatrice pour tierce personne).

Ce type d’accueil n’est pas encore réglementé au niveau national.

Le CAJ ne doit pas être confondu avec l’hôpital de jour, pris en charge par l’assurance maladie.

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE (MAS).

Ces établissements accueillent sur décision de la CDAPH, les personnes handicapées dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

Le prix de journée est pris en charge par l’assurance maladie (sauf forfait journalier hospitalier); réduction de l’AAH.

FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE (FAM).

De nouveaux établissements d’accueil médicalisé, souvent appelé FAM, ex foyer à double tarification (FDT) fonctionnant avec une double tarification : forfait soins pris en charge par l’assurance maladie, forfait hébergement à la charge du résident avec prise en charge par l’aide sociale.

ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS A TITRE ONEREUX.

Particulier agréé par le Conseil général pour accueillir des personnes handicapées, après signature d’un contrat.

L’accueil familial thérapeutique est organisé sous la responsabilité d’un établissement ou d’un service de soins le plus souvent psychiatrique avec signature d’un contrat d’accueil de même pour les appartements thérapeutiques qui peuvent être gérés par des associations.

La loi du 11 décembre 1996 (n°96-1076) prévoit pour toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles apparentés, une prise en charge pluridisciplinaire d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social, adaptée à son état, son âge, ses besoins et difficultés spécifiques.

L’hébergement des personnes handicapées étant de la compétence des départements, différentes structures d’accueil de jour, de nuit, services d’accompagnement, sont mis en place localement sous différentes dénominations.

Minima de ressources garantis en établissement
TYPE D’HEBERGEMENT RESSOURCES LAISSEES MINIMUM GARANTI Chiffres au 01/08/2022  AAH = 956,65€
La personne handicapée doit en principe pouvoir disposer chaque mois des sommes suivantes En tout état de cause la somme laissée à la disposition de la personne handicapée ne peut être inférieure au montant suivant
En % d’AAH En euros
Hébergement & Entretien total
Travailleurs 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources 50% 478,32
Non travailleurs 10 % des ressources 30% 286,99
Hébergement & Entretien partiel
Travailleurs
en internat de semaine OU prenant 5 repas à l’extérieur 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 20 % de l’AAH 70% 669,65
en internat de semaine ET prenant 5 repas à l’extérieur 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 40 % de l’AAH 90% 860,98
Non travailleurs
en internat de semaine OU prenant 5 repas à l’extérieur 10 % des ressources + 20 % de l’AAH 50% 478,32
en internat de semaine ET prenant 5 repas à l’extérieur 10 % des ressources + 40 % de l’AAH 70% 669,65
Foyer logement (hébergement seul)
Travailleurs, chômeurs, stagiaires en formation ou en rééducation professionnelle 1/3 du salaire + 10 % des autres ressources + 75 % de l’AAH 125% 1195,81
Non travailleurs 100 % de l’AAH 100% 956,65
Supplément pour charges de famille Dans ces situations familiales, les sommes forfaitaires suivantes s’ajoutent aux minima ci-dessus présentés
Marié sans enfant et conjoint ne pouvant pas travailler   35% 334,82
Par enfant ou ascendant à charge 30% 286,99
Protection Juridique

L’UDAF de Côte d’Or met à disposition des parents et des familles un SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN aux Tuteurs Familiaux. N’hésitez pas à le contacter pour toutes questions sur le compte de gestion, la tutelle, curatelle ou mesures de protection.

Coordonnées :

G.POIRAUDEAU
Délégué auprès des curateurs et tuteurs familiaux
S.I.S.T.F de l’UDAF de Côte d’Or
14 rue Nodot à DIJON

03.80.53.14.24

sistf@udaf21.unaf.fr

dix idees

DEMARCHES POUR RENOUVELLEMENT

 

 

 

LE COMPTE DE GESTION

Le tuteur doit présenter chaque année (le plus souvent à la date anniversaire du jugement) au greffier en chef du tribunal d’instance, un compte de gestion retraçant l’ensemble de la gestion qu’il aura conduite pour le compte du majeur protégé.

Le greffier, sous la responsabilité du juge des tutelles, vérifie que les intérêts de la personne protégée sont administrés dans de bonnes conditions. Il apprécie l’emploi qui est fait de ses ressources.

Un compte en banque ou un livret de caisse d’épargne doit être ouvert au nom du majeur, faisant mention de son incapacité et du tuteur, dans les trois mois suivant la mise sous tutelle (les comptes personnels du tuteur et du pupille ne doivent en aucun cas être confondus). Doivent y être déposés les sommes et titres détenus par le majeur.

Le compte de gestion retrace tes recettes encaissées et tes dépenses effectuées pendant la durée de la gestion (un an) et le solde doit être mentionné. La situation des comptes ouverts au nom du majeur doit apparaître, ainsi que le montant des valeurs mobilières et les modifications intervenues dans le patrimoine mobilier ou immobilier.

Le tuteur doit administrer les biens en « bon père de famille » et peut être condamné à verser des dommages et intérêts en cas de mauvaise gestion. Sa responsabilité civile et pénale peut être engagée

LA TUTELLE

C’est le régime de protection le plus complet assurant une représentation continue de la personne protégée, laquelle ne peut être ouverte que par un jugement du juge des tutelles.

Depuis le 1er juin 2021, la personne majeure protégée, est l’actrice principale de toute décision de santé la concernant. Un décret en date du 28 mai 2021 prend en compte le principe d’autodétermination et le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap accompagnées. Pour plus d’explications suivre ce lien.

PROCEDURE

 Une requête est déposée, par simple lettre ou au moyen d’un imprimé, au greffe du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger, par la personne elle-même, son conjoint (sauf si la communauté de vie a cessé), ses ascendants ou descendants, ses frères ou soeurs, le curateur ou le ministère public.

La requête doit contenir la désignation de la personne, la description de sa famille, de son état, de ses ressources, l’énumération des proches parents, l’indication de son médecin traitant et le certificat médical d’un des spécialistes choisi sur une liste déterminée par le Procureur de la République

La tutelle peut prendre fin :

  • par décès du majeur protégé ;
  • par mainlevée, selon la même procédure que pour l’ouverture de la tutelle, après avis du médecin attestant la guérison, jugement du juge des tutelles et publication au répertoire civil.

FORMES DE TUTELLE

Tutelle ordinaire ou complète.

Elle est administrée par le juge des tutelles, le conseil de famille, le tuteur et le subrogé-tuteur.

Le tuteur est chargé de gérer le patrimoine, de représenter le majeur et d’administrer ses biens en bon père de famille. Un subrogé tuteur, peut être nommé par le conseil de famille, pour contrôler la gestion du tuteur.

Tutelle en forme d’administration légale. 

En raison même de sa forme simplifiée, il n’y a ni subrogé-tuteur, ni conseil de famille, le tuteur étant soit le conjoint, soit un proche parent, désigné par le juge.

La gestion des biens se fait en suivant les règles de l’administration légale sous contrôle judiciaire.

Si aucun tuteur ne peut être nommé, celle-ci peut être confiée à une association agrée ou à l’Etat.

Tutelle en gérance.

Cette forme de tutelle est ouverte quand les biens à gérer sont modiques. Il n’y a ni subrogé-tuteur, ni conseil de famille, le juge des tutelles se bornant à nommer un gérant de la tutelle, qui peut être soit un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de traitement (établissement public de santé, social ou médico-social), soit un administrateur spécial figurant sur une liste établie par le procureur de la République.

Le gérant de tutelle est tenu de faire verser les ressources de la personne protégée entre les mains du comptable de l’établissement, ce dernier étant seul habilité à régler les dépenses. Il est interdit au gérant de tutelle d’utiliser un compte de dépôt pour réaliser les opérations d’encaissement des ressources et de règlement des dépenses de la personne.

La tutelle aux prestations sociales permet de confier à une association, la gestion de biens modiques, notamment allocations ou pensions perçues par la personne.

FINANCEMENT DE LA GERANCE DE TUTELLE

Lorsque les biens à gérer du majeur handicapé sont modiques, le juge des tutelles nomme un gérant de tutelle qui peut être soit un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement, soit un administrateur spécial.

Les émoluments perçus par les gérants de tutelle sur le patrimoine de leurs pupilles, sont fixés différemment selon que la gestion concerne les actes ordinaires de gestion ou des actes exceptionnels.

ACTES ORDINAIRES DE GESTION

Quand le gérant de tutelle effectue les actes ordinaires de gestion (perception des revenus et règlement des dépenses), les émoluments sont de :

  • 3 % du produit pour la tranche des revenus annuels inférieurs à 2 287 € ;
  • 2 % du produit pour la tranche des revenus annuels compris entre 2 287 €. et 6 860 € ;
  • 1 % du produit pour la tranche des revenus annuels supérieurs à 6 860 €.

ACTES EXCEPTIONNELS

Quand le gérant effectue des actes exceptionnels de gestion, les émoluments sont de :

  • pour les ventes immobilières, 1% du produit de la vente ;
  • pour les opérations de réparation ou d’entretien d’un patrimoine immobilier, 70 % du tarif pratiqué par les syndics et gérants d’immeubles de la circonscrip­tion du ressort du juge des tutelle compétent.

LES ACTES DU MAJEUR SOUS TUTELLE

Le majeur sous tutelle n’est plus autorisé, en principe, à accomplir les actes de la vie civile. Il doit être représenté par son tuteur. Cependant, selon la nature des actes, des distinctions s’imposent.

Actes personnels, courants ou autorisés.

Le majeur protégé peut décider seul des actes de caractère personnel (choix de la religion, de ses relations) ou de la vie courante (achats quotidiens). Par ailleurs, certains actes peuvent être autorisés par le juge des tutelles, ils figurent sur l’ordonnance de mise sous tutelle.

Stérilisation : Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeur dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifiée son placement sous tutelle ou curatelle que lorsqu’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par le majeur, les père et mère ou son représentant légal.

Le juge se prononce après avoir entendu le majeur. S’il est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donné une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

Le juge entend les père et mère ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile.

LA CURATELLE

Protection plus souple que la tutelle quoique semblable dans beaucoup de ses dispositions, la curatelle est un régime d’assistance et non de représentation. Elle entraîne une incapacité partielle du majeur, selon la nature des actes qu’il accomplit. Les conditions d’ouverture et de cessation d’une curatelle sont les mêmes que pour la tutelle.

FORMES DE CURATELLE

Curatelle ordinaire.

Elle est administrée par le juge des tutelles et le curateur, sans conseil de famille ni subrogé-tuteur.

Ayant simplement une fonction d’assistance, le curateur ne représente pas te majeur protégé mais l’assiste dans les actes juridiques en portant sa signature aux côtés de celle du majeur.

Curatelle étendue.

Le juge des tutelles peut décider, sur avis du médecin, que certains actes que le majeur protégé peut normalement faire seul, doivent être accomplis avec l’assistance du curateur.

Ce régime est très proche de la tutelle. Le curateur peut être amené à rendre compte de sa gestion au greffier du tribunal d’instance s’il est seul gestionnaire.

Curatelle restreinte.

En revanche, le juge peut énumérer certains actes que la personne a la capacité de faire seule, alors qu’ordinairement ces actes requièrent l’assistance du curateur.

EFFETS DE LA CURATELLE

Annulation des actes.

Actes pour lesquels l’assistance du curateur n’est pas requise : ils sont en principe valables, mais peuvent être sujets aux actions en rescision ou réduction, comme pour les majeurs placés sous sauvegarde de justice.

D’une manière générale, l’assistance du curateur est obligatoire pour tous les actes qui nécessitent dans le cadre d’une tutelle, l’autorisation du conseil de famille tels que la vente, la location commerciale, la souscription d’un emprunt, la signature d’une caution, l’obtention d’une carte de crédit…

Testament.

La personne sous curatelle peut librement faire son testament sans l’assistance de son curateur, sauf si elle se trouve en état de trouble mental au moment de l’acte. Par contre, une donation n’est possible qu’avec l’assistance du curateur.

Mariage.

Le consentement du curateur est nécessaire. Si celui-ci refuse, il est possible de demander l’accord du juge des tutelles.

Divorce.

Le majeur sous curatelle exerce lui-même l’action avec l’assistance de son curateur.

 

 

 

 

 

 

Habilitation familiale

 

Qu’est-ce que l’habilitation familiale

Elle permet aux proches d’une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.

L’habilitation familiale n’entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l’intervention d’un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.

Qui est concerné ?

1/ Personnes à protéger

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer, peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.

 

2/ Personnes pouvant être habilitées

Un ascendant, un frère ou une sœur, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ou un(e) concubin(e) peuvent être habilités.

La personne demandant l’habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l’autorisation d’exercer l’habilitation familiale sur la personne qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts.

La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Effets de la mesure

L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.

Procédure

1/ Demande au juge

La demande est obligatoirement accompagnée d’un certificat circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.

La demande doit également comporter l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

2/ Où s’adresser ?

Tribunal d’instance (TI)

3/ Pièces à produire

– Formulaire : sur le site www.service-public.fr

– Acte de naissance de la personne concernée en copie intégrale (de moins de 3 mois).

– Certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

– Justificatif de domicile de la personne à protéger.

– Copie de la pièce d’identité du requérant.

– Fiche de description des membres de la famille.

– Attestations des proches donnant leur avis sur la demande d’habilitation.

4/ Instruction de la demande

Un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est obligatoire.

Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.

Toutefois, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin qui a examiné la personne, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état de s’exprimer.

Le juge s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il statue) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas.

5/ Décision du juge

Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.

Fin de la mesure

Outre le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, elle prend fin :

– par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;

– par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée ;

– en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;

– après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

Droits du Patient

La loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé consacre deux principes : celui de l’information du malade sur son état de santé et celui de son consentement aux actes et traitements

INFORMATION DU PATIENT

L’information porte sur l’état de santé et les frais en découlant.

Sur son état de santé.

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé: investigations, traitements, actions de prévention, leur utilité, leur urgence et leurs conséquences, les risques normalement prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus.

Cette information incombe à tout professionnel de santé, sauf urgence ou impossibilité d’informer. Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel. Si la personne souhaite rester ignorante, sa volonté doit être respectée (sauf risque de transmission de la maladie à des tiers).

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Cependant, les intéressés peuvent recevoir eux-mêmes l’information et participer aux prises de décision les concernant, d’une manière adaptée au degré de maturité pour les mineurs ou aux facultés de discernement pour les majeurs

En cas de litige, c’est au professionnel de prouver que l’information a été délivrée à la personne dans le respect des règles.

Sur les frais découlant des soins.

Les établissements de santé doivent informer le patient, à sa demande, sur les frais occasionnés par d’éventuels actes de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.

Les professionnels de santé doivent l’informer du coût d’un acte et des conditions de son remboursement par les régimes d’assurance maladie.

CONSENTEMENT DU PATIENT

Toute personne prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter sa volonté après l’avoir informé des conséquences de ses choix et tenté de la convaincre d’accepter les soins indispensables pour ne pas mettre sa vie en danger

Aucun acte ou traitement médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut le retirer à tout moment.

Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention n’est réalisable, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance (voir ci-dessous), la famille ou, à défaut, l’un des proches ait été consulté.

 

Toute personne majeure peut désigner par écrit une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Cette désignation est révocable à tout moment.

Tout malade hospitalisé peut également en désigner une pour la durée de l’hospitalisation. La personne de confiance ne peut être désignée par un majeur sous tutelle.

Bien que le consentement relève des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être recherché en cas d’aptitude à exprimer une décision. Si le refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur risque d’entraîner de graves conséquences pour la santé du mineur ou du majeur, le médecin délivre les soins indispensables.

ACCES AU DOSSIER MEDICAL

La loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d’exercice du droit d’accès direct au dossier médical pour les usagers du système de santé.

Contenu du dossier.

Le dossier médical désigne l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne, détenues par des professionnels et établissements de santé.

Le dossier peut regrouper, notamment, des résultats d’examen, des comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, des feuilles de surveillance, des correspondances entre professionnels de santé.

Accès au dossier.

L’accès direct au dossier médical est réservé à l’intéressé, son ayant droit s’il est décédé, la personne ayant l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.

La demande est adressée au professionnel de santé, à l’hébergeur ou au responsable de l’établissement de santé..

Le dossier doit être transmis dans les huit jours à partir de la date de réception de la demande, ou dans les deux mois à partir de la date à laquelle l’information médicale a été constituée lorsque les informations datent de plus de cinq ans

A son choix, le demandeur consulte son dossier sur place gratuitement, avec remise de copies de documents, ou se fait envoyer des copies. Les trais de délivrance et d’envoi des copies sont à la charge du demandeur.

Le mineur qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention dont il a fait l’objet peut s’opposer à la communication des informations aux titulaires de l’autorité parentale. Le médecin, après avoir tenté d’obtenir le consentement du mineur à la communication, ne peut transmettre les informations tant que le mineur s’y oppose.

RESPONSABILITE MEDICALE

HANDICAP A LA NAISSANCE

Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice n’inclut pas les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, la compensation de ce dernier relevant de la solidarité nationale.

Ce régime de réparation, applicable depuis Mars 2002, prend le contre-pied de la jurisprudence administrative et judiciaire antérieure, moins restrictive.

RESPONSABILITE POUR FAUTE

En cas de faute, les professionnels de santé et les établissements dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables de ces actes. En principe, il appartient au patient de prouver la faute.

En outre, les dommages résultant d’une intervention en dehors du champ de prévention, de diagnostic ou de soins et en cas de circonstances exceptionnelles, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. De même pour les dommages résultant d’infections nosocomiales lorsque le taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 % ou pour les décès provoqués par ces infections.

La responsabilité des professionnels et établissements est également encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé. De même, les établissements susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Dans ces deux cas, la faute est présumée.

RESPONSABILITE SANS FAUTE

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement n’est pas engagée, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale les accidents médicaux, les affections iatrogènes ou les infections nosocomiales, directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, entraînant pour le patient des conséquences anormales et présentant un caractère de gravité.

REGLEMENT DES LITIGES

Toute personne victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (ou ses ayants droit si la personne est décédée) doit être informée par le professionnel ou l’établissement sur les circonstances et les causes de ce dommage, dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande, lors d’un entretien.

Dans chaque région, une Commission régionale de conciliation et d’indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle antérieure ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Rente survie et Epargne handicap

Deux formules d’assurance permettent d’assurer aux personnes handicapées un complément de revenus : la rente survie souscrite par un parent, l’épargne handicap souscrite par la personne handicapée elle-même.

RENTE-SURVIE

Contrat.

Le père et/ou la mère peuvent souscrire auprès d’une compagnie d’assurance, soit individuellement, soit par contrat collectif, un contrat ayant pour objet de faire verser à compter de leur décès, un capital ou une rente viagère au profit de leur enfant handicapé.

Plusieurs catégories de rentes sont proposées dont les montants sont réévalués chaque année.

Conditions.

Ce type de contrat répond aux conditions généralement demandées pour la souscription d’une police d’assurance vie classique :

  • pas de condition d’âge pour la personne handicapée, mais limite d’âge de 60 ans environ pour le souscripteur ;
  • remplir un questionnaire de santé voire passer des examens médicaux pour le souscripteur ;
  • le bénéficiaire ne peut être que l’enfant handicapé ;
  • il doit être atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité ou, si il a moins de 18 ans, se trouver dans l’incapacité d’acquérir une instruction ou une formation d’un niveau dit normal ;
  • le contrat ne peut être racheté par l’assuré même si le bénéficiaire décède avant lui.
Avantages.

Outre le fait que la rente survie procure à l’orphelin handicapé, un complément de revenus, elle présente les avantages suivants :

  • les primes de rente survie peuvent être prises en charge en tout ou partie par les comités d’entreprise, caisse de retraite complémentaire, mutuelles du parent, etc. ;
  • le versement des primes ouvre droit à réduction d’impôt ;
  • les arrérages versés à la personne handicapée ne sont imposables sur le revenu que pour une fraction de leur montant ;
  • la rente survie n’entre pas en compte dans le calcul des droits de succession (sauf les cotisations versées après l’âge de 70 ans et selon le montant de la totalité des primes versées) ;
  • les arrérages ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des ressources de la personne handicapée pour les prestations suivantes: allocation aux adultes handicapés, allocation compensatrice, allocation logement sociale, allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire, aide à la scolarité, ainsi que pour la prise en charge par l’aide sociale des frais d’entretien et d’hébergement en établissement.

La rente survie est cumulable avec diverses pensions soumises à conditions de cumul, notamment pension d’orphelin adultes handicapés (fonctionnaires ou militaires, caisses de retraite complémentaire).

En revanche, elle est prise en compte pour le calcul de l’allocation spéciale vieillesse, de l’allocation supplémentaire, et en cas d’hébergement dans une structure d’accueil au titre de l’aide sociale aux personnes âgées.

EPARGNE-HANDICAP.

Contrat.

Le contrat d’épargne handicap est souscrit par la personne handicapée elle-même (quand bien même les parents peuvent participer à cette épargne), de façon individuelle ou par contrat collectif.

Contrat d’assurance en cas de vie, le contrat doit garantir à l’assuré, le versement d’un capital ou d’une rente viagère.

Conditions.
  • La durée effective du contrat doit être au moins égale à 6 ans.
  • La personne handicapée ne doit pas obligatoirement être majeure.
  • La personne doit être atteinte, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité l’empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité ou, si elle a moins de 18 ans, se trouver dans l’incapacité d’acquérir une instruction ou une formation d’un niveau dit normal.
Avantages.

Le versement des primes d’épargne handicap ouvre droit à réduction d’impôt pour le contribuable handicapé (réduction d’impôt dont il n’est pas tenu compte pour le calcul du plafond de ressources de l’AAH).

Elles se cumulent avec diverses pensions soumises à conditions de cumul, notamment pension d’orphelin adulte handicapé (fonctionnaires ou militaires, caisses de retraite complémentaire).

En revanche, elles sont prises en compte pour le calcul de l’allocation spéciale vieillesse, de l’allocation supplémentaire, et en cas d’hébergement avec prise en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées.

Les plus values du capital versé au terme d’un contrat épargne handicap de plus de six ans qui sont exonérées d’impôts sur le revenu le sont également de la CSG et du RDS.

Des compagnies d’assurance peuvent proposer des contrats sous l’appellation « rente survie » ou même « épargne handicap » mais il est possible que ces contrats ne remplissent pas tous les critères de véritables contrats de rente survie ou d’épargne handicap. Il est donc important de se renseigner, au risque de ne pouvoir bénéficier des divers avantages.